Entre voisins
Les rapports de voisinage

Les plantations

En général...

La distance de plantation des arbres par rapport à la ligne sépa­rative de deux propriétés est de 2 mètres si ces arbres, au cours de leur croissance, doivent dépasser 2 mètres de hauteur. Elle est de 0,50 mètre pour les autres plantations (article 671 du Code Civil). On mesure la distance d'un arbre à une limite à par-tir du coeur de l'arbre. 

 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes ou arbrisseaux, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671 du Code Civil, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famil­le ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en obser­vant les distances légales.

 

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre ce dernier à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative mais ne peut contraindre le voisin à les couper.

 

Le droit de couper les racines, ronces ou brindilles, ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible (article 673 du Code Civil). Si des racines dégra­dent le mur du voisin, le propriétaire des arbres sera tenu aux réparations.

 

Les arbres, arbustes ou arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers de chaque côté d'un mur séparatif mitoyen, c'est-à-dire qu'il appartient aux deux voisins, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne peuvent pas dépasser la crête de ce mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul de ce mur a le droit d'y appuyer des espaliers (article 671 du Code Civil). 

 

Exceptions à ces règles :

 

D'après l'article 672 du Code Civil, les plantations situées à une distance moindre que la distance légale indiquée ci-dessus peu-vent être maintenues s'il y a en leur faveur, titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.


a) Titre : Il y a titre lorsque les plantations irrégulières ont été établies à une distance non conforme de la propriété voisine, en vertu d'une autorisation écrite, par exemple, du propriétaire voisin.

b) Destination du père de famille : Il y a destination du père de famille lorsque le fonds sur lequel sont établies ces plantations irrégulières et le fonds du voisin à proximi­té duquel elles se trouvent appartenaient autrefois au même pro­priétaire et que, dans l'acte notarié qui a séparé les deux fonds, il n'a rien été stipulé de contraire à cet état des choses.

c) Prescription trentenaire : Il y a prescription lorsque l'arbre situé à une distance irrégulière de la propriété voisine existe depuis plus de trente ans et sans que le voisin n'ait formulé pendant cette période aucune opposition.  

 

Quelques règles particulières à respecter

·    Les propriétaires sont tenus d'élaguer les arbres leur apparte­nant, plantés le long d'une voie publique.La distance à observer entre les arbres et l'alignement d'une voie publique est de 2 mètres, sauf autre indication figurant au plan local d'urbanisme (PLU.) (renseignements auprès de votre Mairie).

§ En limite d'une rivière navigable, on doit laisser :- une distance de 9,75 mètres du côté du chemin de halage, à partir du bord de l'eau ;- une distance de 3,25 mètres du côté du marchepied, à partir du bord de l'eau.

·    Dans la plupart des départements, un arrêté préfectoral impo­se à tous les propriétaires riverains de lignes téléphoniques de couper et d'élaguer les plantations susceptibles de toucher aux fils. Si ces travaux ne sont pas effectués dans un certain délai, l'administration des TELECOM peut procéder au cou-page et à l'élagage des plantations aux frais du propriétaire de ces plantations.

·    La loi du 15 juin 1906, autorise les concessionnaires des lignes de transport d'énergie électrique à couper les branches des arbres qui se trouvent à proximité des fils conducteurs, lorsque leurs mouvements ou leur chute seraient de nature à provoquer des courts-circuits.

 A retenir : Les articles 1382,1383, et 1384 du Code Civil obligent le propriétaire à la réparation des dommages causés à autrui par négligence, imprudence ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde.

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